Vendeur à distance
L’interdiction prévue pour la vente à distance est moins explicite.
Elle résulte d’une modification apportée par la loi Châtel à l’article L. 121-19 du code de la consommation suivant lequel désormais : « Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »
Dans cet article, le législateur ne vise pas expressément les numéros surtaxés. Mais il semblerait, à la lecture des débats parlementaires, que les numéros surtaxés sont bien concernés par cet article.
Le législateur précise par ailleurs que cette interdiction est relative à certains services : le suivi de l'exécution de la commande, l’exercice du droit de rétractation ou de garantie.
Mais les termes « suivi », « commande » et « garantie », paraissent assez vagues pour laisser libre cours à toute interprétation. En pratique, le respect de cette interdiction risque donc d’être difficile à mettre en place pour les vendeurs à distance.
Afin de faciliter leurs tâches, le législateur a néanmoins prévu que l’interdiction ne s’appliquait tant pour les fournisseurs d’accès, que pour les vendeurs à distance, qu’à compter du 1er juin 2008.
Concernant les fournisseurs d’accès, il prévoit que l’interdiction sera applicable aux contrats d’accès en cours. Mais le législateur n’apporte pas une telle précision pour les vendeurs à distance. La question reste donc posée. Les parlementaires n’ont pas en outre imposé aux vendeurs à distance la gratuité du temps d’attente. Ces derniers risquent donc, en pratique, de se servir de ces temps d’attente pour compenser la perte liée à l’interdiction de surtaxer la communication effective.
En conclusion, la loi Châtel interdit, dans certains cas, de manière claire aux fournisseurs d’accès, l’utilisation des numéros surtaxés. Elle apparaît en revanche plus imprécise en ce qui concerne les vendeurs à distance.
Concernant les numéros surtaxés utilisés par les administrations, elle reste muette. Ceci s’explique sans aucun doute en raison du fait que l’article 55 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) règlemente déjà l’utilisation de ces numéros par les services sociaux. Mais le décret qui était censé permettre son application n’a jamais été adopté. Concernant ces services, la question demeure donc entière.
On peut enfin regretter que la loi Châtel qui pourtant vise dans son intitulé, « le développement de la concurrence au service des consommateurs » n’ait pas abordé la question de la concurrence dans le domaine des numéros surtaxés, et celle plus précisément du prix de ces numéros (règlementé), et du taux de reversement aux éditeurs.
Arnaud DIMEGLIO
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